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Abir Moussi : le comité de défense évoque une disparition forcée

Le comité de défense de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a organisé, mercredi 25 octobre 2023, un point de presse dans lequel il est revenu sur l’affaire de l’arrestation de la politicienne, évoquant « une disparition forcée ».

Retraçant le déroulement des évènements depuis l’arrivée de la politicienne au palais de Carthage jusqu’à son arrestation, le comité de défense a dénoncé des violations des procédures à la pelle et a avancé que les motifs derrière l’arrestation d’Abir Moussi étaient purement politiques.

Le 3 octobre 2023, Abir Moussi s’est rendue au bureau d’ordre de la présidence de la République pour y déposer une demande exigée par les procédures du Tribunal administratif, dans le cadre du recours qu’elle comptait intenter contre les décrets émis par la présidence de la République concernant la convocation des électeurs aux élections locales et le découpage des districts. Le dépôt de la demande lui a été refusé et la présidente du PDL a été notifiée de cette décision par un agent sécuritaire. 

Alors qu’elle était encore sur place, Abir Moussi a été arrêtée et conduite au poste de police de la Goulette où ses avocats n’ont pas pu l’assister. Après son audition, un mandat de dépôt a été émis à son encontre. 

Son comité de défense a dénoncé une violation de l’article 46 du décret organisant la profession d’avocat. En effet, selon ladite loi, quand des poursuites sont engagées contre un avocat, le président de l’ordre régional des avocats doit être notifié dans l’immédiat et l’avocat, visé par une procédure, déféré devant l’avocat général de la Cour d’appel de Tunis. 

Selon le comité de défense, le président de l’ordre régional des avocats à Tunis et l’avocat général près la Cour d’appel n’ont été notifiés que le 5 octobre alors que l’instruction a été ouverte le 3 octobre, le jour de l’arrestation d’Abir Moussi. 

Le comité de défense a évoqué « une disparition forcée » considérant que la présidente du parti a été kidnappée le jour de son arrestation. Les avocats de Mme Moussi et des membres de son parti n’avaient pas été informés du lieu de sa détention après son arrestation à Carthage.   

Selon la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, on entend par disparition forcée « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté commise par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ». 

Le comité de défense d’Abir Moussi a ajouté que le sort de la politicienne était resté inconnu de ses avocats et des membres du parti pendant les 48 heures qui ont suivi son arrestation. Il a précisé que le dossier contenait deux PV totalement contradictoires l’un rédigé par les agents du poste de police de la Goulette où Abir Moussi a été conduite initialement lors de son arrestation et le second par un huissier de justice. 

Le comité de défense a assuré avoir exigé une perquisition des images de vidéosurveillance mais rien n’a été fait, soulignant, par ailleurs, des lacunes dans le mandat de dépôt. Plusieurs plaintes dans une pour faux, ont été déposées, selon le comité de défense. Or, aucune n’a été prise en considération depuis la date de dépôt le 18 octobre. Il a ajouté, également, que le mandat de dépôt était daté du 2 octobre alors qu’Abir Moussi a été arrêtée le 3 octobre. 

La politicienne faisait face, initialement, à trois chefs d’accusation : attentat ayant pour but de provoquer le désordre, traitement des données à caractère personnel sans l’autorisation de la personne concernée, et entrave à la liberté du travail.  L’accusation a ensuite modifié le chef d’accusation prenant en considération l’ensemble de l’article 72 du Code pénal sur les attentats contre la sûreté intérieure de l’État. Dans son article 72 le Code pénal stipule : « Est puni de mort, l’auteur de l’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien ».

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